Un nouveau "mauvais coup" porté à l'aquariophilie
La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a été promulguée (Journal officiel du 14 octobre). Ses conséquences pour l'aquariophilie peuvent être très importantes. C'est un nouveau « mauvais coup » porté à l'aquariophilie Une nouvelle fois la Fédération lance un appel au bon sens, à l'unité car ce n'est surement pas en restant isolés dans leurs clubs, dans leurs régions, dans leurs spécialités, que les aquariophiles pourront défendre leur passion. Aujourd'hui, seuls les aquariophiles ont les clefs de leur passion entre les mains.
Dans son article 55, cette loi permet au gouvernement de prendre certaines dispositions par voie d'ordonnances c'est-à-dire sans passer par la voie parlementaire :
« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnances, les dispositions nécessaires afin de :
...
6° - Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l'activité d'élevage de chiens et de chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, tout en préservant, d'une part, l'activité des éleveurs professionnels comme non professionnels qui garantissent la pérennité des races et des espèces et contribuent au maintien de la filière nationale de génétique collective et, d'autre part, la pérennité des ventes effectuées par des professionnels sur les foires et marchés, et renforcer la protection des animaux, en étendant, dans le code de procédure pénal, le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile pour tous les délits relevant du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal *. ».
La dernière partie est la plus inquiétante.
N'importe quel représentant délégué par une association dite de protection animale pourra faire irruption dans une bourse, lancer une procédure judiciaire pour non-respect du bien-être animal (sévices graves ? - encore le 6° de l'article 55), se porter partie civile et demander des dommages et intérêts (au nom de l'animal ?). Chacun sait qu'il est en effet difficile de maintenir, en bourse, les poissons dans les conditions sinon exactes tout au moins très proches de leur milieu naturel.
Agissant par voie d'ordonnance, le gouvernement se dispense de la voie parlementaire. Les ordonnances servent bien souvent à faire passer des mesures impopulaires. Il n'y aura donc aucun débat à l'Assemblée nationale mais une simple ratification. Il suffira qu'un groupe de pression agisse auprès d'un ministre ou de ses conseillers pour que ses idées soient adoptées sans discussion contradictoire.
Et l'on sait qu'au sein de certains ministères, certains « hauts fonctionnaires » sont ouvertement contre les éleveurs amateurs et réclament une modification du statut juridique des animaux. Ils sont très certainement à l'origine de cette loi. Le Conseil Économique, Social et Environnemental s'était pourtant déclaré contre toute modification.
Certains nous opposeront qu'il s'agit là de textes proposés par le ministère de l'agriculture donc applicables uniquement aux animaux domestiques. Peut-être ! Mais le 6° parle d'animaux de compagnie et de vertébrés . Et les poissons, que ce soient les cinq espèces classées domestiques ou toutes les autres espèces, sont considérés comme des animaux de compagnie et sont bien des vertébrés !
Une nouvelle fois, les termes de cette loi pourront être interprétés selon les volontés de chacun mais, de toute façon, quoi qu'il en soit, gageons qu'elle sera inévitablement reprise pour les espèces dites sauvages, donc pour nos poissons et autres représentants de la faune aquatique.
C'est bel et bien une victoire pour les lobbys anti éleveurs de loisir.
Depuis longtemps, des organisations extrémistes de protection animale agissent plus ou moins ouvertement. Elles considèrent que l'animal ne doit pas être l'objet bien alimentaire, d'exploitation, loisir... Elles souhaitent donc la fermeture des zoos, des aquariums publics etc. et sont résolument contre les élevages de loisir. Ces organisations veulent donner aux animaux le même statut juridique que l'homme.
Les aquariophiles sont absolument pour le respect de l'animal et considèrent que l'homme ne doit pas être source de souffrance à leur égard. Les aquariophiles sont également pour la moralisation du marché aquariophile (qu'il soit amateur ou professionnel). Ils feront tout pour encourager ces deux notions.
Passionnés qu'ils sont, les aquariophiles sont tous, sans exception, des défenseurs des animaux en général et des poissons en particulier. Ils n'ont de leçons à recevoir de personne sinon de ceux qui, comme eux, maîtrisent leur passion et savent ce que veut dire « bien-être » pour leurs pensionnaires.
S'il faut quelqu'un pour rechercher et constater d'éventuelles infractions, ce ne peut être qu'un aquariophile. Tout simplement parce qu'il connaît mieux que quiconque l'aquariophilie.
Ce n'est ni le premier venu, écologiste de salon et soit disant « protecteur des animaux », ni le membre délégué d'une association de protection animale, dont les seuls buts sont de voir la disparition de l'élevage de loisir et de s'enrichir à coup de procès, qui pourront en décider autrement.
Cette loi d'avenir pour l'agriculture est un nouveau « mauvais coup » porté à l'aquariophilie.
Et, ce n'est pas fini !
Le Synapses, syndicat de commerçants animaliers à l'origine de la condamnation, totalement injustifiée, d'un aquariophile, demande que soient interdites les petites annonces (sous toutes leurs formes) concernant la vente d'animaux. La réglementation possible de certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, prévue dans l'article 55 en sont les prémices.
À Bruxelles, un groupe de pression très puissant, conseillé par de nombreux avocats, cherche à limiter drastiquement toutes les activités de loisir liées aux animaux.
En Allemagne il est de plus en plus question d'interdire l'importation d'espèces prélevées dans la nature, poissons compris.
Partout dans le monde on constate des tentatives de plus en plus pressantes pour limiter voire interdire les loisirs animaliers.
La Fédération avait lancé, en 2013, une pétition à l'encontre du projet de loi. Elle n'a rencontré que peu de succès (1500 signatures environ). Certains nous ont qualifiés d'alarmistes.
Pourtant force est de constater que la législation évolue inexorablement vers des restrictions de plus en plus draconiennes. Nous en avons de nouveau la preuve.
Une nouvelle fois la Fédération lance un appel au bon sens, à l'unité car ce n'est surement pas en restant isolés dans leurs clubs, dans leurs régions, dans leurs spécialités, que les aquariophiles pourront défendre leur passion.
Aujourd'hui, seuls les aquariophiles ont les clefs de leur passion entre les mains.
* Extrait du Code pénal
Partie législative
Livre V : Des autres délits
Titre II : Autres dispositions
Chapitre unique : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux.
Article 521-1
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal , encourent les peines suivantes :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal .
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Article 521-2
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'État est puni des peines prévues à l'article 521-1.